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Parasitisme sur fond de ouate

Parasitisme sur fond de ouate

Auteur : Frédérique CECCALDI
Publié le : 04/04/2024 04 avril avr. 04 2024

Un arrêt récent de la Cour d'Appel de PARIS et une chanson donnent l’occasion de rappeler que l’entreprise peut se protéger contre les agissements parasitaires.

Le parasitisme est caractérisé lorsque son auteur se place dans le sillage de la victime pour tirer indûment profit de son savoir-faire ou de ses efforts humains ou financiers constitutifs d’une valeur économique (par exemple de son travail, ses méthodes, sa notoriété, ou son image).

Cette protection ne nécessite ni droit de propriété intellectuelle, ni situation de concurrence.

C’est donc notamment sur cette question que la Cour d’Appel de PARIS s’est prononcée le 8 mars dernier.

Le litige opposait les ayants droits de l’auteur de l’œuvre « c’est la Ouate » à l’assureur MAAF et la société en charge de sa dernière campagne publicitaire.

Au risque de provoquer ce que certains scientifiques appellent un « ver d’oreille » et pour résumer à l’extrême les débats sur le sujet du jour, la question était de savoir si l’exploitation du slogan « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il(s)/elle(s) préfère(nt) » se plaçait dans le sillage de l’œuvre musicale « c’est la Ouate » afin de tirer indûment profit de la notoriété acquise de cette dernière, sans bourse délier.

La Cour rejette l’existence d’agissements parasitaires aux motifs suivants :

 
  • « … s'il est indéniable que l'œuvre musicale « C'est la ouate » et partant la phrase « De toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère » dont elle est extraite, ont connu un succès certain au milieu des années 80, il n'est pas démontré, que la notoriété de l'œuvre musicale était encore acquise … » ;
 
  • « … par ailleurs, cette phrase non associée à la mélodie de l'œuvre musicale « C'est la Ouate » ne constitue pas à elle seule une valeur économique … » dès lors qu’une autorisation donnée en son temps et portant sur le réenregistrement avec adaptation publicitaire du texte avait donné lieu au versement d'une somme forfaitaire et définitive de 140 000 euros HT ;
 
  • « … enfin si la phrase « Rien à faire, c'est la MAAF qu'il/ils/elle/elles préfère(nt) » contenue dans la campagne publicitaire de la MAAF traduit bien une volonté de cette dernière de maintenir un lien avec les campagnes précédentes, il convient de relever que les univers sont différents pour devenir une parodie de films d'espionnage et qu'à l'exception de la reprise du verbe « préférer » conjugué à la 3ème personne du singulier ou du pluriel, le slogan de la MAAF ne reprend pas les caractéristiques ni du précédent slogan autorisé, ni de l'œuvre revendiquée… ».

S’exposant au courroux des fans du titre, la Cour n’est pas convaincue par sa notoriété contemporaine …

En revanche, la même Cour d’Appel avait retenu des faits de parasitisme dans un arrêt « La Petite Robe Noire » de Guerlain.

La société concurrente, proposant une collection de parfums dont « La Petite Fleur », s’est vu interdire, sous astreinte, la commercialisation des produits litigieux et a été condamnée à réparer le préjudice matériel prenant en considération « l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur desdits actes », et donc les économies d’investissements, de toute nature, réalisées indument par le parasite (CA Paris, 5,1, 20 septembre 2023, n° 21/19365).

Article rédigé par Maître Frédérique CECCALDI, Avocats Associée

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