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Politique d’entreprise et harcèlement moral institutionnel: un risque à anticiper !

Politique d’entreprise et harcèlement moral institutionnel: un risque à anticiper !

Auteur : Maître Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE
Publié le : 17/04/2025 17 avril avr. 04 2025

Dans son arrêt en date du 21 janvier 2025, la Chambre criminelle consacre pour la première fois la notion de harcèlement moral institutionnel tout en considérant que cette nouvelle interprétation était prévisible de sorte qu’elle peut s’appliquer à des faits antérieurs.

Le délit de harcèlement moral puni, pour les personnes physique, de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, est incriminé à l’article 222-33-2 du Code pénal en ces termes : « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

En se référant aux travaux préparatoires ayant présidé à l’adoption de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ayant introduit ce délit, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre une politique d’entreprise caractérisent une situation de harcèlement moral institutionnel dans deux hypothèses distinctes.

La première hypothèse vise une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir que les faits concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur, ni que les salariés victimes soient individuellement désignés ni, a fortiori, que les agissements reprochés soient identifiés salarié par salarié. Il importe simplement que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences visées à l'article 222-33-2 du code pénal.

La seconde hypothèse renvoie à une politique d’entreprise qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. Dans cette situation, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements, afin d’établir concrètement « cet effet ».
Le risque pénal pèse :
  • Sur les dirigeants qui ont été condamnés, dans cette affaire, en qualité d’auteur pour avoir arrêté cette politique d’entreprise.
  • Sur toute personne mettant en œuvre cette politique du chef de complicité du délit commis par les premiers et, notamment, la DRH
Selon l’avis du Conseil économique et social en date du 11 avril 2001 (p.52), cité dans l’arrêt signalé, « le harcèlement moral pourra alors se développer au moment de restructurations, de fusions-absorptions des entreprises privées ou de changement d'orientation managériale ». Das l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, il s’agissait d’une politique de réduction des effectifs et de mobilité interne.

Les situations dans lesquelles un harcèlement institutionnel pourrait ainsi être dénoncé, à tort ou à raison, sont potentiellement nombreuses.

Il est ainsi indispensable de s’entourer de Conseils avant d’arrêter une politique d’entreprise susceptible d’avoir un impact sur les conditions de travail des salariés.

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Article rédigé par Maître Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE, Avocat Associée
 

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