Autonomie du Cadre soumis à la convention de forfait
Auteur : Flore PATRIAT
Publié le :
16/03/2023
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2023
Dans un arrêt en date du 11 janvier 2023 (n°22/00729), la Cour d’appel de Reims a eu l’occasion de trancher un différend portant sur une convention de forfait, sous un angle autre que celui habituellement soumis.
Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir notamment fait preuve de déloyauté en réduisant unilatéralement et significativement son volume de travail.
Il n’était pas contesté que le salarié, sans avertir son employeur, avait déménagé son lieu de vie à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail et utilisait deux demi-journées de la semaine en trajets entre son nouveau domicile et son lieu de travail.
Le salarié soutenait que le manquement stigmatisé ne pouvait lui être opposé puisqu’il tenait de la convention annuelle de forfait en jours régularisée une liberté d’organisation de son temps de travail.
Le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel n’ont pas retenu son argumentation et ont validé le licenciement pour faute grave, au regard notamment du poste à responsabilité occupé par le salarié.
La Cour d’appel de Reims a ainsi rappelé que l’autonomie ne doit pas méconnaitre l’obligation contractuelle du salarié de réaliser le temps de travail convenu en jours. Or, le salarié étant en l’espèce tenu à une obligation de travail annuelle de 218 jours, la réduction du temps de travail à raison d’une journée au total par semaine à laquelle il avait procédé, impactait nécessairement le déroulement du forfait.
L’autonomie du cadre soumis à une convention de forfait jours n’est donc pas absolue. La Cour de cassation avait déjà fixé des limites aux termes d’un arrêt du 2 février 2022, en considérant que le salarié en forfait jours peut se voir imposer un planning de présence par son employeur si les contraintes liées à l’organisation de travail le justifient (Cass. soc. 2 fév 2022, n°20-15 744).
La décision de la Cour d’appel de Reims réaffirme aussi qu’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles justifie la rupture de son contrat de travail.
Elle présente enfin le mérite de rappeler que le débat relatif à ce dispositif qu’est la convention de forfait ne concerne pas que les salariés, et que les employeurs sont légitimes à invoquer le non-respect de celui-ci.
Article rédigé par Maître Flore PATRIAT, Avocat Associée
Historique
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