Exiger qu'un salarié rapproche son domicile de son lieu de travail semble devenir possible...
1°/ L’employeur est, bien souvent, démuni face à la décision de son salarié de déménager à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail. Ces problématiques de mobilité se sont particulièrement développées ces deux dernières années avec le télétravail.
En effet, le salarié jouit de la liberté de choisir son domicile protégé par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a d’ailleurs toujours été frileuse à admettre que l’employeur puisse imposer des contraintes à son salarié sur le choix de son domicile.
Ainsi, sauf clause de résidence mentionnée dans le contrat de travail, l’employeur ne peut pas s’opposer au déménagement du salarié.
2°/ La Cour d’appel de VERSAILLES vient pourtant de l’admettre dans un arrêt rendu le 10 mars 2022.
En l’espèce, un salarié avait déménagé en Bretagne à 442 kilomètres de son lieu de travail fixé au contrat de travail sans en informer son employeur.
L’employeur lui avait demandé de s’établir en région parisienne car son nouveau lieu de travail n’était pas compatible avec son obligation de sécurité et les déplacements professionnels induits.
Devant le refus du salarié, l’employeur l’avait licencié pour faute simple en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop éloigné de son lieu de travail et ce alors même que son contrat de travail ne contenait pas de clause de résidence.
3°/ Arguant de la liberté de choisir son domicile, le salarié a contesté son licenciement. Il soulignait notamment que son déménagement n’avait pas entraîné d’allongement de son temps de trajet, qu’il conservait un pied à terre en région parisienne, qu’il n’avait jamais été en retard et qu’il a assumé tous les frais induits par son installation en Bretagne.
Il n’a toutefois pas obtenu gain de cause, ni devant le conseil de prud’hommes, ni devant la Cour d’appel.
La Cour d’appel a effectivement jugé que le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse était justifié et a retenu : « Enfin, aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial au titre du droit au respect du domicile, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'apparaît caractérisée compte tenu de l'obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié. »
Pour parvenir à une telle décision, les juges ont relevé que le déménagement du salarié avait entraîné des temps de trajet de 4h30 de route ou de 3h30 de train pour se rendre au siège social de l’entreprise et que le salarié lui-même avait fait état de la fatigue générée par les trajets
Les juges ont ainsi considéré que l’employeur ne pouvait pas accepter une telle situation au regard de son obligation de sécurité issue de l’article L.4121-1 du Code du travail mais aussi de celle incombant au salarié au titre de l’article L.4122-1 du même Code.
L’argument tenant à l’obligation de sécurité de l’employeur s’avère extrêmement intéressant. Sera-t-il suffisant pour que la Cour de cassation puisse admettre une atteinte à la liberté de choisir son domicile ? Il faudra attendre encore quelques mois pour le savoir…
#domicile #lieudetravail #courdappelversailles
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