Parenthèse estivale juridico – sportive
Publié le :
14/10/2021
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L’été 2021 a été sportif.
On a suivi assidûment l’Euro 2020 – qui a heureusement vu triompher la Squadra Azzura, c’est-à-dire la sélection qui a collectivement proposé le plus beau jeu, on a suivi – un peu – les Jeux Olympiques de Tokyo, on a apprécié l’arrivée de Léo Messi en Ligue 1 et on s’est passionnément inquiété pour le début de saison de l’Olympique Lyonnais qu’on doit nonobstant continuer de supporter, a fortiori où les recettes de Peter Bosz commencent à prendre et incitent à l’optimisme.
La lecture du quotidien L’EQUIPE a aidé à tout cela, mais pas que.
Un article articulé « Avocats et jeux d’agent », publié le 19 juillet 2021 sous la plume journalistique de Guillaume DUFY, relate un procès pendant par devant la Cour d’Appel de Paris, saisie par le Parquet Général à l’encontre d’une délibération de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris : il est question de savoir si une disposition introduite au règlement intérieur du Barreau de Paris, définissant bon an mal an les prérogatives de l’avocat mandataire sportif à l’instar de celles de l’agent sportif, est conforme au dispositif normatif relatif à la profession d’avocat.
La question mérite indubitablement d’être tranchée notamment à l’aune :
- de l’article L. 222-7 du Code du sport, qui définit l’activité de l’agent sportif comme celle « … consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement… » ;
- et de l’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à cet égard modifiée par une loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, selon lequel « Les avocats peuvent, dans le cadre de la règlementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du Code du sport… ».
Elle soulève en premier lieu la question de la liberté pour le justiciable de librement choisir son avocat.
Le contrat de l’agent sportif est techniquement un contrat de mandat.
Comme tout contrat, il doit être respecté et exécuté par les parties qui l’ont conclu.
Et si l’une des parties décide unilatéralement de ne pas exécuter ses obligations contractuelles, elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’autre.
L’avocat mandataire sportif, quant à lui, est avant tout avocat.
Et l’avocat, dans le cadre de la règlementation qui lui est propre, peut décider de ne pas poursuivre sa mission ou peut en être déchargé par son client moyennant paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
C’est là le corollaire nécessaire du principe, de valeur constitutionnelle, selon lequel le justiciable est libre de choisir son avocat (Conseil Constitutionnel – décision n° 2011-223 – QPC du 17 février 2012).
Le débat se trouve actuellement pendant par devant la Cour d’Appel de Lyon, suite à un appel interjeté à l’encontre d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon ayant choisi de faire prévaloir, sur les prérogatives contractuelles nées d’un mandat d’intérêt commun invoqué par un avocat mandataire sportif, les principes généraux relatifs à la profession d’avocat.
Les partisans d’une grande profession du marché du droit en seront sans doute chagrinés.
Mais ceux qui à raison sont plus strictement attachés au serment de l’avocat, en seront a contrario rassurés.
Et tant intellectuellement qu’éthiquement, les arrêts à venir de la Cour d’Appel de Paris et de la Cour d’Appel de Lyon nourriront un débat ayant bien mérité la parenthèse juridico-sportive estivalement offerte par L’EQUIPE du 19 juillet 2021.
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