De la prise en compte des usages professionnels dans un contrat
Auteur : Maître Frédérique CECCALDI
Publié le :
26/10/2023
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Au terme d’un arrêt du 04 octobre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé que « les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci en en ayant eu connaissance, les ont acceptés » (Com., 04 octobre 2023, n° 22-15685).
Cette décision est rendue sous le visa de l’article 1194 du Code civil selon lequel « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
De prime abord, la solution dégagée par l’arrêt peut inquiéter quant à la sécurité juridique dans la mesure où une personne extérieure à une profession peut difficilement en connaître les usages.
C’est au demeurant, la raison pour laquelle l’intégration de l’usage dans la sphère contractuelle n’est habituellement admise que dans le cadre d’un litige entre deux professionnels relevant d’un même secteur d’activité.
La lecture attentive de l’arrêt permet toutefois d’être rassuré.
En effet, en l’espèce, les documents contractuels précisaient que le contrat était soumis aux usages professionnels, à savoir ceux de l'Association Professionnelle des Armaturiers (APA), de sorte que lesdits usages avaient, en leur principe, intégré la loi des parties.
La Cour de Cassation prend également en considération la qualité de la partie à laquelle les usages professionnels étaient opposés en retenant que ladite partie réalisait un chiffre d’affaires « important », qu’elle disposait de dix établissements ou encore d’une « compétence certaine » en matière d’armatures compte tenu de la nature des prestations demeurant à sa charge selon les termes du contrat, pour savoir « comment consulter le document de l’APA ».
Elle souligne enfin que cette société n’avait fait aucune observation sur la soumission du contrat à ces conditions générales de l’APA.
La haute juridiction en conclut ainsi que la Cour d'Appel avait pu déduire que cette société avait accepté que sa commande soit soumise aux usages professionnels invoqués par le requérant.
Le recours à l’article 1194 du Code civil et à cette notion d’usage permettant au juge de pallier certaines carences d’un contrat n’est certainement pas étranger à cette position de la Cour de Cassation puisqu’en l’espèce le contenu des usages n’avait pas été communiqué mais était consultable auprès d’un greffe, de sorte que l’existence d’un consentement pouvait, en d’autres circonstances, être plus discutable.
Article rédigé par Maître Frédérique CECCALDI , Avocat Associée
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