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La force probante des certificats médicaux

La force probante des certificats médicaux

Publié le : 02/12/2022 02 décembre déc. 12 2022

L’univers professionnel n’a jamais autant affecté le psychisme des salariés et nombre d’entre eux seraient concernés par des troubles liés au travail, tels que la dépression, le syndrome anxiodépressif réactionnel ou encore le « burn-out ».

Ces expressions de souffrance psychique font, depuis longtemps, partie de la pratique quotidienne des médecins généralistes ou des psychiatres.

Il leur appartient alors de poser un diagnostic et de « rétablir, préserver » la santé de leurs patients dans « tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux » [1].

Mais, au-delà de cette mission première d’écoute, d’examen, de conseil et de soins [2], certains de ces médecins sont parfois amenés à remettre à leurs patients des « certificats », des « comptes-rendus » ou autres attestations dont ces derniers se prévalent à l’occasion des procès qu’ils intentent contre leur employeur.

Lorsque ces « pièces » se limitent à une symptomatologie, elles sont, par essence, légitimes.

Un salarié qui se dit, par exemple, victime de harcèlement moral est naturellement en droit de rapporter la preuve médicale de l’effectivité de l’altération de sa santé mentale.

Toutefois, il n’est pas rare que ces mêmes médecins, « attestant » en faveur de leurs patients, se livrent à une évaluation du comportement de l’employeur, établissant ainsi, selon leurs propres affirmations, un lien entre ce comportement et la dégradation de l’état de santé du salarié.

Le faire observer est usuellement perçu comme un crime de lèse-majesté ; pourtant, « qui affirme sans savoir déforme [nécessairement] les faits » [3].

Rappelons donc quelques-unes des règles mobilisables au sujet de la « force probante » des documents médicaux produits par des salariés en justice.

D’abord, selon le code de procédure civile, un médecin ne devrait pourvoir attester que de faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés [4].

Ensuite, l’article R. 4127-76 du code de la santé publique dispose que « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires »

En application de ce texte, l’Ordre National des médecins précise que :
  • Si le médecin est libre dans la rédaction du certificat qu’il établit, il doit être « parfaitement objectif » ; il doit ainsi ne pas « affirmer ce qui n’est que probable » ;
  • Bien plus, le médecin doit « se garder d’attribuer des troubles de santé [notamment psychiques], constatés, au conflit (…) professionnel dont le patient lui fait part » ;
  • Il n’a pas « plus à authentifier, en les notant dans le certificat sous forme de « dires du patient », les accusations de celui-ci contre un tiers [dont l’employeur] ».
En résumé, s’il est constant qu’en matière prud’homale la preuve est libre [5] et qu’ainsi les parties peuvent verser aux débats tout élément qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions, un employeur reste toutefois fondé à faire observer au juge qu’un certificat médical établi par un médecin l’a été en violation de ses obligations déontologiques et qu’ainsi sa force probante est plus que relative.

« On n’est pas ignorant quand on est conscient de son ignorance, mais quand on est persuadé de son omniscience. »[6]

 
[1] Serment d’Hippocrate
[2] Article R. 4127-7 du code de la santé publique
[3] Jules Payot – Les cours de morale (1909)
[4] Article 202 du code de procédure civile.
[5] Sous réserve de ne pas avoir recours à des moyens de preuve illicites
[6] Amirouche CHELLI

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